Article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2 , L. 2121-22, L. 2122-7-1 , L. 2122-7-2 , L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales ?
Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2 , L. 2121-22, L. 2122-7-1 , L. 2122-7-2 , L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
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