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Article R2213-35 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

La crémation a lieu : -au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou -dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23 , au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou -dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires. En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l'article R. 2213-23.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2213-35 du Code général des collectivités territoriales ?
La crémation a lieu : -au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou -dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23 , au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer ; ou -dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suiva…
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