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Article R2213-5 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6 , il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2213-5 du Code général des collectivités territoriales ?
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6 , il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ; – et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.
Où trouver le texte officiel de l'article R2213-5 ?
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