Article R2221-13 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1 , représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2221-13 du Code général des collectivités territoriales ?
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1 , représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
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