Article R2221-14 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2221-14 du Code général des collectivités territoriales ?
L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
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