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Article R2221-40 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2221-40 du Code général des collectivités territoriales ?
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce. Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
Où trouver le texte officiel de l'article R2221-40 ?
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