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Article R2223-12 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Conformément à l'article L. 2223-17 , une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles L. 2223-4 , R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2223-12 du Code général des collectivités territoriales ?
Conformément à l'article L. 2223-17 , une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. La procédure prévue par les articles L. 2223-4 , R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
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