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Article R2223-137 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50 . Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2223-137 du Code général des collectivités territoriales ?
S'agissant des thanatopracteurs, le ministre chargé de la santé informe le préfet du déroulement des différentes phases de l'application des mesures de compensation prévues à l'article L. 2223-50 . Le préfet notifie au demandeur les résultats de ces différentes phases.
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