Article R2223-18 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17 , lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14 , est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2223-18 du Code général des collectivités territoriales ?
Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17 , lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14 , est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise. Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la c…
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