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Article R2223-40 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2223-40 du Code général des collectivités territoriales ?
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
Où trouver le texte officiel de l'article R2223-40 ?
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