Article R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5 , R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1 , R. 2213-10 , R. 2213-13, R. 2213-14 , R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales ?
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5 , R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1 , R. 2213-10 , R. 2213-13, R. 2213-14 , R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23 .
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