Article R2223-56 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 , L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés. A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2223-56 du Code général des collectivités territoriales ?
L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 , L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés. A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bure…
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