Article R2223-62 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41 , l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2223-62 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41 , l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'hab…
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