Article R2242-4 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2242-4 du Code général des collectivités territoriales ?
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable. Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
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