Article R2333-120-20 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président du tribunal. L'intérim du président du tribunal est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2333-120-20 du Code général des collectivités territoriales ?
Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable. Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipli…
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