Article R2333-120-25 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal. Elle comprend trois membres.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2333-120-25 du Code général des collectivités territoriales ?
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal. Elle comprend trois membres.
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