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Article R2333-120-30 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Le tribunal est saisi par requête. La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête. Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2333-120-30 du Code général des collectivités territoriales ?
Le tribunal est saisi par requête. La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête. Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale…
Où trouver le texte officiel de l'article R2333-120-30 ?
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