Article R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63 , ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63 , ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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