Article R2333-13 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Les déclarations prévues à l' article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2333-13 du Code général des collectivités territoriales ?
Les déclarations prévues à l' article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
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