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Article R2333-44 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les palaces ; 2° Les hôtels de tourisme ; 3° Les résidences de tourisme ; 4° Les meublés de tourisme ; 5° Les villages de vacances ; 6° Les chambres d'hôtes ; 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 9° Les ports de plaisance. 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2333-44 du Code général des collectivités territoriales ?
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : 1° Les palaces ; 2° Les hôtels de tourisme ; 3° Les résidences de tourisme ; 4° Les meublés de tourisme ; 5° Les villages de vacances ; 6° Les chambres d'hôtes ; 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 9° Les ports de plaisance. 10° Les hébergements en at…
Où trouver le texte officiel de l'article R2333-44 ?
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