Article R2333-53 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34 , le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2333-53 du Code général des collectivités territoriales ?
Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34 , le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Où trouver le texte officiel de l'article R2333-53 ?
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