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Article R3443-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; 3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R3443-2-1 du Code général des collectivités territoriales ?
La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de…
Où trouver le texte officiel de l'article R3443-2-1 ?
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