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Article R3551-6-3 du Code général des collectivités territoriales

Texte de l'article

Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants : 1° Directeur ; 2° Directeur adjoint ; 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ; 4° Médecin chef du service de santé et de secours médical. Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers. Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales. Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement. Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5. Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3551-6-3 du Code général des collectivités territoriales ?
Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants : 1° Directeur ; 2° Directeur adjoint ; 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ; 4° Médecin chef du service de santé et de secours médical. Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Le…
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