Article R4211-5 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet : – ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ; – ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4211-5 du Code général des collectivités territoriales ?
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet : – ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ; – ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.
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