Article R4334-1 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4334-1 du Code général des collectivités territoriales ?
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121 .
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