Article R4413-10 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et le compte financier unique ; 2° Les emprunts ; 3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ; 6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ; 7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions du code général de la fonction publique ; 8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ; 9° La contribution de l'agence aux études ; 10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ; 11° Les attributions de ces subventions et prêts ; 12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ; 13° L'acceptation des dons et legs ; 14° Les actions en justice. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4413-10 du Code général des collectivités territoriales ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et le compte financier unique ; 2° Les emprunts ; 3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ; 6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ; 7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personne…
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