Article R5211-11 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5211-11 du Code général des collectivités territoriales ?
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
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