Article R5721-2 du Code général des collectivités territoriales
Texte de l'article
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1 , L. 5215-22 , L. 5215-40-1 , L. 5216-7 et L. 5216-10 , qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R5721-2 du Code général des collectivités territoriales ?
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1 , L. 5215-22 , L. 5215-40-1 , L. 5216-7 et L. 5216-10 , qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 .
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