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Code général des impôts

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Art. 1406
Article 1406 du Code général des impôts

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration…

Art. 1406 bis
Article 1406 bis du Code général des impôts

I. - A. - La taxe sur la vacance des locaux d'habitation est due pour les logements vacants au 1 er janvier de l'année d'imposition depuis au moins : 1° Une année lorsque le logement est situé dans un…

Art. 1407
Article 1407 du Code général des impôts

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposab…

Art. 1407
Article 1407 du Code général des impôts

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposab…

Art. 1407
Article 1407 du Code général des impôts

I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposab…

Art. 1407 bis
Article 1407 bis du Code général des impôts

Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences seco…

Art. 1407 ter
Article 1407 ter du Code général des impôts

I. – Dans les communes mentionnées au B du I de l'article 1406 bis, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage c…

Art. 1407 ter
Article 1407 ter du Code général des impôts

I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis…

Art. 1408
Article 1408 du Code général des impôts

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés…

Art. 1408
Article 1408 du Code général des impôts

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis …

Art. 1408
Article 1408 du Code général des impôts

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis …

Art. 1409
Article 1409 du Code général des impôts

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. …

Art. 1409
Article 1409 du Code général des impôts

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. …

Art. 1411 bis
Article 1411 bis du Code général des impôts

La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi q…

Art. 1413
Article 1413 du Code général des impôts

I. - Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales . II. - Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de …

Art. 1413
Article 1413 du Code général des impôts

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. II. – Lorsque, au titre d'une année, une cotisation de t…

Art. 1414
Article 1414 du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1414 A
Article 1414 A du Code général des impôts

Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l' article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un…

Art. 1414 B
Article 1414 B du Code général des impôts

I. - Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de…

Art. 1414 bis
Article 1414 bis du Code général des impôts

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de tax…

Art. 1414 bis
Article 1414 bis du Code général des impôts

I. - Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prév…

Art. 1415
Article 1415 du Code général des impôts

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits e…

Art. 1415
Article 1415 du Code général des impôts

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits e…

Art. 1416
Article 1416 du Code général des impôts

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en r…

Art. 1417
Article 1417 du Code général des impôts

I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas l…

Art. 1417
Article 1417 du Code général des impôts

I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas l…

Art. 1417
Article 1417 du Code général des impôts

I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas l…

Art. 1418
Article 1418 du Code général des impôts

I. - A des fins de gestion des impositions prévues aux 1406 bis, 1407 et 1407 ter , les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er …

Art. 1418
Article 1418 du Code général des impôts

I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232 , 1407 , 1407 bis et 1407 ter , les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale,…

Art. 143 quater
Article 143 quater du Code général des impôts

Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 fév…

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