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Code général des impôts

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Art. 259 D
Article 259 D du Code général des impôts

I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, on…

Art. 259-0
Article 259-0 du Code général des impôts

Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D , est considéré comme assujetti : 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assuje…

Art. 259-0 A
Article 259-0 A du Code général des impôts

Par dérogation au 2° de l'article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de diver…

Art. 260
Article 260 du Code général des impôts

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un pren…

Art. 260 A
Article 260 A du Code général des impôts

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services s…

Art. 260 B
Article 260 B du Code général des impôts

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lo…

Art. 260 C
Article 260 C du Code général des impôts

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : 1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements…

Art. 260 CA
Article 260 CA du Code général des impôts

Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions …

Art. 260 D
Article 260 D du Code général des impôts

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de l…

Art. 261
Article 261 du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1° à 3° (Abrogés) ; 4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglemen…

Art. 261 A
Article 261 A du Code général des impôts

Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, …

Art. 261 B
Article 261 B du Code général des impôts

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 4, à l'e…

Art. 261 C
Article 261 C du Code général des impôts

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a oc…

Art. 261 D
Article 261 D du Code général des impôts

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; 2° Les locat…

Art. 261 D
Article 261 D du Code général des impôts

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ; 2° Les locat…

Art. 261 E
Article 261 E du Code général des impôts

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l' article L. 2333-56 du code général des collectivité…

Art. 261 G
Article 261 G du Code général des impôts

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les disposi…

Art. 262
Article 262 du Code général des impôts

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestat…

Art. 262 bis
Article 262 bis du Code général des impôts

Les prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors d…

Art. 262 ter
Article 262 ter du Code général des impôts

I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujet…

Art. 262-0 bis
Article 262-0 bis du Code général des impôts

I.-Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la…

Art. 262-0 bis
Article 262-0 bis du Code général des impôts

I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur …

Art. 262-00 bis
Article 262-00 bis du Code général des impôts

I.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le c…

Art. 263
Article 263 du Code général des impôts

Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans le…

Art. 266
Article 266 du Code général des impôts

1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus o…

Art. 267
Article 267 du Code général des impôts

I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. 2° Les frais accessoires aux l…

Art. 267 bis
Article 267 bis du Code général des impôts

En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis pa…

Art. 268
Article 268 du Code général des impôts

S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260 , si l'acquisition pa…

Art. 268 bis
Article 268 bis du Code général des impôts

I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contreparti…

Art. 268 ter
Article 268 ter du Code général des impôts

I. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur. II. - (Disposition devenu…

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