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Code général des impôts

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Art. 286 quater
Article 286 quater du Code général des impôts

I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à êt…

Art. 286 quinquies
Article 286 quinquies du Code général des impôts

Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation …

Art. 286 sexies
Article 286 sexies du Code général des impôts

I.-A.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les of…

Art. 286 ter
Article 286 ter du Code général des impôts

Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ; a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé) 2° To…

Art. 286 ter
Article 286 ter du Code général des impôts

Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ; a) (Abrogé) b) (Abrogé) c) (Abrogé) 2° To…

Art. 286 ter A
Article 286 ter A du Code général des impôts

I.-Par dérogation à l'article 286 ter , ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de ser…

Art. 287
Article 287 du Code général des impôts

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans…

Art. 289
Article 289 du Code général des impôts

I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestatio…

Art. 289
Article 289 du Code général des impôts

I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestatio…

Art. 289 A
Article 289 A du Code général des impôts

I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du…

Art. 289 A bis
Article 289 A bis du Code général des impôts

I.-Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, …

Art. 289 B
Article 289 B du Code général des impôts

I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à …

Art. 289 B
Article 289 B du Code général des impôts

I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à …

Art. 289 bis
Article 289 bis du Code général des impôts

I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I d…

Art. 289 bis
Article 289 bis du Code général des impôts

I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I…

Art. 289 D
Article 289 D du Code général des impôts

Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Consei…

Art. 289 E
Article 289 E du Code général des impôts

Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. Les transmissions de données…

Art. 289-0
Article 289-0 du Code général des impôts

I. – Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D , à l'exclusion de celles qui sont réalisées par u…

Art. 289-VII
Article 289-VII du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 289-VIII
Article 289-VIII du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 29
Article 29 du Code général des impôts

Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater , le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le…

Art. 290
Article 290 du Code général des impôts

I. - Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par …

Art. 290
Article 290 du Code général des impôts

1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 so…

Art. 290
Article 290 du Code général des impôts

I.-Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par ar…

Art. 290 A
Article 290 A du Code général des impôts

I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I d…

Art. 290 A
Article 290 A du Code général des impôts

I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est du…

Art. 290 B
Article 290 B du Code général des impôts

Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 29…

Art. 290 B
Article 290 B du Code général des impôts

Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateform…

Art. 290 bis
Article 290 bis du Code général des impôts

Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des a…

Art. 290 quater
Article 290 quater du Code général des impôts

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé …

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