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Code général des impôts

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Art. 640
Article 640 du Code général des impôts

A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

Art. 640 A
Article 640 A du Code général des impôts

A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date.

Art. 641
Article 641 du Code général des impôts

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès…

Art. 641 bis
Article 641 bis du Code général des impôts

Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n…

Art. 642
Article 642 du Code général des impôts

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont : – de six mois à com…

Art. 644
Article 644 du Code général des impôts

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les hériti…

Art. 645
Article 645 du Code général des impôts

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 rela…

Art. 647
Article 647 du Code général des impôts

I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Ma…

Art. 648
Article 648 du Code général des impôts

Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. Lorsq…

Art. 649
Article 649 du Code général des impôts

Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret (1).

Art. 650
Article 650 du Code général des impôts

1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident. 2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès…

Art. 652
Article 652 du Code général des impôts

L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit o…

Art. 653
Article 653 du Code général des impôts

Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail po…

Art. 654
Article 654 du Code général des impôts

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.

Art. 655
Article 655 du Code général des impôts

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, si…

Art. 657
Article 657 du Code général des impôts

La formalité fusionnée a lieu au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble. A Mayotte, la formalité fusionnée a lieu au service de la conservation de la propriété immobiliè…

Art. 658
Article 658 du Code général des impôts

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée : 1° Sur une expédition intégrale des actes…

Art. 658
Article 658 du Code général des impôts

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée : 1° Sur une expédition intégrale des actes…

Art. 659
Article 659 du Code général des impôts

Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).

Art. 660
Article 660 du Code général des impôts

Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 mod…

Art. 661
Article 661 du Code général des impôts

Il est également fait défense aux comptables publics compétents : 1° (Alinéa abrogé). 2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

Art. 662
Article 662 du Code général des impôts

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ; 2° Les acte…

Art. 663
Article 663 du Code général des impôts

Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ; 2° Sous réserve des…

Art. 664
Article 664 du Code général des impôts

Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 , les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le …

Art. 665
Article 665 du Code général des impôts

Les dispositions sujettes à publicité foncière ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soum…

Art. 666
Article 666 du Code général des impôts

Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

Art. 667
Article 667 du Code général des impôts

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales). 2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations con…

Art. 668 bis
Article 668 bis du Code général des impôts

Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiduci…

Art. 668 ter
Article 668 ter du Code général des impôts

Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de…

Art. 669
Article 669 du Code général des impôts

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété ent…

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