Code minier
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par v…
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale…
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution d…
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conser…
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été pass…
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou s…
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le …
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques et une demande d'un titre de recherches ou d'exploitation de substances mentionnées à l'article L. 111-1 , à l'exception d…
La procédure d'instruction et les conditions de délivrance des titres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les litiges relatifs aux indemnités prévues par les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre autres que celles prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13 à payer par les concessionnai…
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Ce…
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4 , un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être…
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4 , un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l…
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des mac…
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3 , L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale…
Les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-10 sont applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3 , L. 153-4 et L. 153-8 , ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des expl…
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière …
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