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Article D213-18 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19 , lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 , pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9 , les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.

Questions fréquentes

Que dit l'article D213-18 du Code monétaire et financier ?
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19 , lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 , pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9 , les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des association…
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