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Code monétaire et financier

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Art. D*213-4
Article D*213-4 du Code monétaire et financier

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.

Art. D*351-4
Article D*351-4 du Code monétaire et financier

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.

Art. D*742-5
Article D*742-5 du Code monétaire et financier

L'article D.* 213-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D*743-5
Article D*743-5 du Code monétaire et financier

L'article D.* 213-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D*744-5
Article D*744-5 du Code monétaire et financier

L'article D.* 213-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D*752-25
Article D*752-25 du Code monétaire et financier

L'article D*. 351-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D*753-26
Article D*753-26 du Code monétaire et financier

L'article D.* 351-4 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D*754-23
Article D*754-23 du Code monétaire et financier

L'article D*. 351-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Art. D112-1
Article D112-1 du Code monétaire et financier

L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des mén…

Art. D112-2
Article D112-2 du Code monétaire et financier

Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales. Les activités ment…

Art. D112-3
Article D112-3 du Code monétaire et financier

I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé : 1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité profession…

Art. D112-6
Article D112-6 du Code monétaire et financier

Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro. Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.

Art. D121-1
Article D121-1 du Code monétaire et financier

Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. D121-1-1
Article D121-1-1 du Code monétaire et financier

Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de quinze mille euros, dix mille euros, six mille euros,…

Art. D121-2
Article D121-2 du Code monétaire et financier

La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authentici…

Art. D122-11
Article D122-11 du Code monétaire et financier

Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ai…

Art. D122-2
Article D122-2 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la repro…

Art. D122-3
Article D122-3 du Code monétaire et financier

Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, l…

Art. D125-25-0
Article D125-25-0 du Code monétaire et financier

La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an, appelés obligations assimilables du Trésor, ainsi qu'aux titres issus de leur démembrement.

Art. D131-25
Article D131-25 du Code monétaire et financier

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quel…

Art. D133-1
Article D133-1 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 133-6 , lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de …

Art. D133-10
Article D133-10 du Code monétaire et financier

L'exemption d'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6…

Art. D133-11
Article D133-11 du Code monétaire et financier

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expirati…

Art. D133-12
Article D133-12 du Code monétaire et financier

Dès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commiss…

Art. D133-2
Article D133-2 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article L. 133-9 , le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est …

Art. D133-3
Article D133-3 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15 , pour l'informer de la pe…

Art. D133-4
Article D133-4 du Code monétaire et financier

Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire…

Art. D133-5
Article D133-5 du Code monétaire et financier

Pour l'application du II de l'article L. 133-26 , constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou…

Art. D133-6
Article D133-6 du Code monétaire et financier

Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de…

Art. D133-7
Article D133-7 du Code monétaire et financier

Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument …

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