Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code monétaire et financier

5 582 articles disponibles Page 2 / 187
Art. D133-8
Article D133-8 du Code monétaire et financier

Le rapport d'audit prévu à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est communiqué chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon…

Art. D133-9
Article D133-9 du Code monétaire et financier

La notification mentionnée au paragraphe 3 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est effectuée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de ré…

Art. D144-12
Article D144-12 du Code monétaire et financier

I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1 . II. – L…

Art. D152-8
Article D152-8 du Code monétaire et financier

I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : 1° Un doc…

Art. D211-1 A
Article D211-1 A du Code monétaire et financier

I.-Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont : 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme …

Art. D211-10
Article D211-10 du Code monétaire et financier

La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 , un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de …

Art. D211-11
Article D211-11 du Code monétaire et financier

La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : 1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit…

Art. D211-12
Article D211-12 du Code monétaire et financier

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres…

Art. D211-13
Article D211-13 du Code monétaire et financier

Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créan…

Art. D211-14
Article D211-14 du Code monétaire et financier

Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestièr…

Art. D211-15
Article D211-15 du Code monétaire et financier

Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit : 1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, il…

Art. D211-9-1
Article D211-9-1 du Code monétaire et financier

L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

Art. D211-9-2
Article D211-9-2 du Code monétaire et financier

La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central l…

Art. D211-9-3
Article D211-9-3 du Code monétaire et financier

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formu…

Art. D211-9-4
Article D211-9-4 du Code monétaire et financier

Sans préjudice de l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société d…

Art. D211-9-5
Article D211-9-5 du Code monétaire et financier

Sous réserve de l' article L. 225-106 du code de commerce , l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre le vote o…

Art. D211-9-6
Article D211-9-6 du Code monétaire et financier

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'a…

Art. D213-0-1
Article D213-0-1 du Code monétaire et financier

I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduit…

Art. D213-1
Article D213-1 du Code monétaire et financier

I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition. A l'expiration de ce dé…

Art. D213-1
Article D213-1 du Code monétaire et financier

I. – Les titres de créances négociables définis à l' article L. 213-1 comprennent : 1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des é…

Art. D213-10
Article D213-10 du Code monétaire et financier

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émet…

Art. D213-11
Article D213-11 du Code monétaire et financier

La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être sousc…

Art. D213-12
Article D213-12 du Code monétaire et financier

L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaire…

Art. D213-13
Article D213-13 du Code monétaire et financier

L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titr…

Art. D213-14
Article D213-14 du Code monétaire et financier

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté me…

Art. D213-17
Article D213-17 du Code monétaire et financier

Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Art. D213-18
Article D213-18 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19 , lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'ar…

Art. D213-19
Article D213-19 du Code monétaire et financier

I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission : 1° Le but de l'émission ; 2° Le…

Art. D213-2
Article D213-2 du Code monétaire et financier

La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 , par l' article L. 139-3 du code de la…

Art. D213-20
Article D213-20 du Code monétaire et financier

Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.

Posez votre question sur le Code monétaire et financier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question