Code monétaire et financier
La stratégie mentionnée à l'article L. 214-128 décrit l'objectif de gestion de la SICAF, sa politique d'investissement et son profil de risques. Ces éléments sont fixés dans les statuts de la SICAF. I…
Le commissaire aux comptes du dépositaire contrôle annuellement les comptes ouverts au nom de la SICAF dans les livres du dépositaire.
Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de la SICAF sont conformes aux dispositions prévues dans les statuts de la SICAF.
Le seuil mentionné à l'article L. 214-130 est fixé à 10 000 euros.
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent paragraphe.
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds de fonds alternatifs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des con…
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat…
Les organismes professionnels de placement collectif immobilier peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exe…
Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
1° Le fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance négociables, des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger ; 2° Le règlement ou les statuts…
L'extrait des statuts de la société de libre partenariat mentionné à l'article L. 214-162-6 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés commandités et d…
Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de …
L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sous-section.
La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-…
Les conditions mentionnées au 1° bis de l' article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes : a) Les titres de l'entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et m…
Par dérogation à l'article D. 214-32-10, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 €.
Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont : 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un ac…
I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'artic…
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est so…
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une c…
I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de financement, prévu à l'article L. 214-173 , est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un …
Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions déf…
Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-232 , sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants : 1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'…
Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 , il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compr…
Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout…
Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont : 1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est éta…
Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme. Toutefois, le cédant …
Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditi…
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