Code monétaire et financier
Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, d…
Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion : 1° N'es…
Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait : 1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exer…
Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 : 1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ; 2° Les dispositions relatives aux ré…
La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants : 1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ; 2° Les conditions de la prise de contrôle, notam…
Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants de…
La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la prise de contrôle.
Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordon…
Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 : 1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un acc…
Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des sala…
Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions…
Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société con…
Pour l'application du 2° de l'article L. 214-24-23 , les articles D. 214-32-7-5 à D. 214-32-7-7 et les articles D. 214-32-7-13 à D. 214-32-7-15 sont applicables au FIA ou à sa société de gestion.
Lorsque le FIA, dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-24, à l'e…
Le rapport semestriel est publié dans les deux mois à compter de la fin de la période à laquelle il se réfère.
Le II de l'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux fonds de capital investissement.
L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-7-4 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestion …
Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-30 , sont déposées auprès de l…
Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 euros.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assur…
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.
L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période de trois ans, chacun des fonds communs de placement d…
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fon…
L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période de trois ans, chacun des fonds communs de placement dans l'in…
L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-8-7 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de port…
Lorsque l'OPCVM, dont les parts ou actions sont inscrites en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-3-1 , à l'ensemble des dil…
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au A du VI, au VII et au VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général d…
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'informatio…
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des mar…
Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du X de l' article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux A à D du I ou au B …
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