Code monétaire et financier
Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des…
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la …
1°.-L'organisme de financement spécialisé peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger. 2°.-Le règlement ou les …
Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs…
L'extrait des statuts de la société de financement spécialisé mentionné à l'article L. 214-190-2 est déposé en annexe du registre du commerce et des sociétés. Il est signé par les associés ou actionna…
L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle soci…
L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de …
I. – Les dispositions de la sous-section 1, excepté son paragraphe 1, des paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investi…
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 300 000 euros.
Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ils se réfèrent : 1° Quatre mois pour le rapport annuel ; 2° Deux mois pour le rapp…
En application du I de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Un…
En application du I de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de p…
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à 300 000 €.
L'ancienne SICAV qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires en application de l'article L. 214-24-33 et la nouvelle SICAV ont la même société de gestio…
Le montant minimal des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 300 000 €.
Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fon…
L'ancien fonds qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs en application de l'article L. 214-24-41 et le nouveau fonds ont la même société de gestion de po…
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1 , la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA no…
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2 , la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, …
I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'artic…
En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2 , la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis …
L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet. Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans …
I.-En application de l' article L. 214-24-2-1 , une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union europée…
En application de l'article L. 214-24-7 , la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée : 1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les…
Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice. Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2 …
La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hauss…
Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux …
Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle : 1° A la société concernée ; 2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du…
Le FIA ou sa société de gestion : 1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementati…
Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10 , comportent un exposé fidèle sur le développement des activ…
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