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Code monétaire et financier

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Art. D213-25-1
Article D213-25-1 du Code monétaire et financier

I. - La présente sous-section s'applique aux titres d'Etat créés à compter du 1er janvier 2013. II. - Toutefois, la date d'application des dispositions de la présente sous-section renvoyant au présent…

Art. D213-25-10
Article D213-25-10 du Code monétaire et financier

I.-L'assemblée des détenteurs de titres d'Etat peut être convoquée à tout moment par le ministre chargé de l'économie. Cette convocation est de droit, en cas d'événement de défaut persistant portant s…

Art. D213-25-11
Article D213-25-11 du Code monétaire et financier

Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus d…

Art. D213-25-12
Article D213-25-12 du Code monétaire et financier

I. − L'assemblée ne peut délibérer que si sont présents ou représentés : 1° Les détenteurs de titres représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulatio…

Art. D213-25-13
Article D213-25-13 du Code monétaire et financier

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient : 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle, le vote favorable d'…

Art. D213-25-14
Article D213-25-14 du Code monétaire et financier

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, publié avec un préavis d'au moins quinze jours, détermine la date à laquelle les propositions de modification des termes du contrat d'émission sont soumises…

Art. D213-25-15
Article D213-25-15 du Code monétaire et financier

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient : 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres : a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des d…

Art. D213-25-16
Article D213-25-16 du Code monétaire et financier

La résolution approuvant une modification, accompagnée des résultats déterminés par l'agent de calcul mentionné à l'article D. 213-25-8 , est publiée au Journal officiel de la République française dan…

Art. D213-25-17
Article D213-25-17 du Code monétaire et financier

Toute modification approuvée conformément aux paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section peut donner lieu à une conversion de l'ensemble des titres d'Etat concernés ou à un échange de ces titres co…

Art. D213-25-2
Article D213-25-2 du Code monétaire et financier

Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité initiale supérieure à un an, indifféremment dénommés obligations pour le…

Art. D213-25-3
Article D213-25-3 du Code monétaire et financier

I.-Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission portant sur l'un des éléments suivants : 1° La date d'échéance de tout montant dû à raison des titres d'Etat ; …

Art. D213-25-4
Article D213-25-4 du Code monétaire et financier

Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2…

Art. D213-25-5
Article D213-25-5 du Code monétaire et financier

I.-Le nombre de voix d'un détenteur de titres d'Etat ainsi que de titres issus de leur démembrement est déterminé en fonction du montant en principal des titres qu'il détient. Lorsque les modification…

Art. D213-25-6
Article D213-25-6 du Code monétaire et financier

Les valeurs nominales ajustées de l'index ou actualisées sont définies de la manière suivante : 1° La valeur nominale ajustée de toute obligation indexée et de toute composante d'une obligation indexé…

Art. D213-25-7
Article D213-25-7 du Code monétaire et financier

Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 : 1° A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission san…

Art. D213-25-8
Article D213-25-8 du Code monétaire et financier

Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du ca…

Art. D213-26
Article D213-26 du Code monétaire et financier

Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés…

Art. D213-27
Article D213-27 du Code monétaire et financier

Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial so…

Art. D213-3
Article D213-3 du Code monétaire et financier

Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas…

Art. D213-5
Article D213-5 du Code monétaire et financier

L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éco…

Art. D213-6
Article D213-6 du Code monétaire et financier

Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise. La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise dé…

Art. D213-7
Article D213-7 du Code monétaire et financier

Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. D213-8
Article D213-8 du Code monétaire et financier

Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : 1° Les entreprises revêt…

Art. D213-9
Article D213-9 du Code monétaire et financier

Préalablement à l'émission, l'émetteur de titres de créances négociables dépose auprès de la Banque de France une documentation financière qui comprend : 1° Une présentation du ou des programmes d'émi…

Art. D214-0
Article D214-0 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de tr…

Art. D214-1
Article D214-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet. Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l…

Art. D214-113
Article D214-113 du Code monétaire et financier

I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 6° du I de l'article L. 214-36 et à l'article L. 214-38 sont ceux mentionnés aux 1,5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A. II. – Un organisme de plac…

Art. D214-118
Article D214-118 du Code monétaire et financier

Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 500 000 €.

Art. D214-124
Article D214-124 du Code monétaire et financier

I. – Un organisme de placement collectif immobilier peut changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le docum…

Art. D214-178
Article D214-178 du Code monétaire et financier

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.

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