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Article L211-34 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Questions fréquentes

Que dit l'article L211-34 du Code monétaire et financier ?
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33 , les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers. Toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Où trouver le texte officiel de l'article L211-34 ?
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