Article L212-16 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.
Questions fréquentes
Que dit l'article L212-16 du Code monétaire et financier ?
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.
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