Article L214-175 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois. II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire. III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement. L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169 , des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui. La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts, sous le contrôle du dépositaire. Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l' article L. 621-13-10 . A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L214-175 du Code monétaire et financier ?
I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois. II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'ell…
Où trouver le texte officiel de l'article L214-175 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
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