Article L214-175-6 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I. – Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4. Sa responsabilité n'est pas engagée s'il prouve, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financières, que la perte résulte d'un événement extérieur. En cas de perte d'instruments financiers, le dépositaire restitue sans retard inutile à l'organisme de titrisation des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire. Le dépositaire est responsable à l'égard de l'organisme de titrisation ou à l'égard des porteurs de parts, de titres de créance ou d'actions de l'organisme de titrisation, de toute autre perte résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations. II. – La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée au II de l'article L. 214-175-4 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité. III. – Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il est en mesure de prouver que : 1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées au II de l'article L. 214-175-4 sont remplies ; 2° Un contrat écrit conclu avec le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et prévoit la possibilité pour l'organisme de titrisation ou sa société de gestion de déposer une plainte contre le tiers au titre de la perte d'instruments financiers, ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ; 3° Un contrat écrit entre le dépositaire et l'organisme de titrisation ou sa société de gestion autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et mentionne les raisons objectives justifiant une telle décharge.
Questions fréquentes
Que dit l'article L214-175-6 du Code monétaire et financier ?
I. – Le dépositaire de l'organisme de titrisation est responsable à l'égard de l'organisme ou à l'égard des porteurs de parts ou de titres de créance ou des actionnaires de la perte, par lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4. Sa responsabilité n'est pas engagée s'il prouve, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financières, que la perte résulte d'u…
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