Article L214-175-8 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.
Questions fréquentes
Que dit l'article L214-175-8 du Code monétaire et financier ?
L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire, sur simple demande, toutes les informations obtenues par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et nécessaires à l'exercice des missions de cette autorité.
Où trouver le texte officiel de l'article L214-175-8 ?
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