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Article L214-24-8 du Code monétaire et financier

Texte de l'article

I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ; 2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA. II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA : 1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ; 2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient le registre. III. – Le dépositaire : 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; 5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Questions fréquentes

Que dit l'article L214-24-8 du Code monétaire et financier ?
I. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ; 2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA. II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA : 1° Assure, da…
Où trouver le texte officiel de l'article L214-24-8 ?
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