Article L214-26-2 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Par dérogation à l'article L. 214-24-8 , le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55 . Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
Questions fréquentes
Que dit l'article L214-26-2 du Code monétaire et financier ?
Par dérogation à l'article L. 214-24-8 , le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55 . Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
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