Article L311-14 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre : 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ; 3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ; 4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article L311-14 du Code monétaire et financier ?
Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre : 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ; 3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ; 4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1.
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