Article L412-2 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers : 1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l' article L. 512-1 du code monétaire et financier ; 2° Certificats mutualistes mentionnés à l' article L. 322-26-8 du code des assurances ; 3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées. II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.
Questions fréquentes
Que dit l'article L412-2 du Code monétaire et financier ?
I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers : 1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l' article L. 512-1 du code monétaire et financier ; 2° Certificats mutualistes mentionnés à l' article L. 322-26-8 du code des assurances …
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