Article L452-3 du Code monétaire et financier
Texte de l'article
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 , à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
Questions fréquentes
Que dit l'article L452-3 du Code monétaire et financier ?
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 , à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
Où trouver le texte officiel de l'article L452-3 ?
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